Chères adhérentes, chers adhérents,
- Pour tous les départements la réouverture des établissements d’enseignement artistique classés R pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes (art. 45. I) ;
- En zone verte uniquement la réouverture des répétitions et cours qui ont lieu dans des locaux classés L (salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) aux conditions suivantes (art. 45. III) :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un mètre, voire un mètre cinquante, est laissée entre chaque personne ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir les mesures de distanciation sociales ;
- le port du masque est obligatoire sauf pour la pratique d’activités artistiques
- le nombre de personnes pouvant être accueillies dépend de la surface de la salle permettant le respect des mesures barrières.
- En zone orange, il est interdit de reprendre les cours et répétitions dans des locaux classés L (mais autorisé dans les locaux classés R) (art. 45. II).
- Vous pouvez répéter à 10 maximum en plein air dans l’espace public (art. 3)
- afficher le rappel des gestes barrière et le mode d’emploi au lavage des mains à chaque point d’eau, ainsi que la liste des symptômes Covid-19 ;
- mettre à disposition solution hydro alcoolique, lingettes et masques ;
- mettre en conformité les points d’eau (et savon) + serviette en papier à usage unique ;
- maintenir en position ouverte toutes les portes (pour éviter de toucher les points de contact) dans le respect des normes de sécurité incendie ;
- prévoir le renforcement des temps de nettoyage / désinfection et la diffusion de règles avant et après utilisation de matériel ou d’espace et des points de contacts (désinfection des poignées, boutons, barres de danse, miroirs, tapis, sols …) ;
- prévoir l’aération des espaces (15 minutes au moins après chaque utilisation) et être vigilant concernant les lieux sans fenêtre : faire vérifier les VMC et aérations et mettre en œuvre les recommandations du document aide à la reprise d’activité concernant le point sur les systèmes de ventilation et climatisation ;
- prévoir dans la planification d’occupation des espaces des créneaux de nettoyage / désinfection (à intégrer entre les cours et répétitions) ;
- interdire / limiter les accès par ascenseurs ou dans les espaces et couloirs de moins d’un mètre de large ;
- prévoir un sens de circulation dans les espaces et les couloirs pour limiter les croisements de flux ;
- port du masque obligatoire, sauf bien sûr pendant la pratique artistique.
En conséquence, le planning de répétitions devra être minutieusement établi, et prendre en compte l’ensemble de ces contraintes. Il pourra parfois être imposé des aménagements des temps de répétition. En tout état de cause, ce planning devra être scrupuleusement respecté par chacun.
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Article 1
II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
II. – L’interdiction mentionnée au I n’est pas applicable :
1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Aux services de transport de voyageurs ;
3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ;
4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°.
III. – Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
V. – Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.
Chapitre 1er : Dispositions générales
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er.
II. – Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. – Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.
IV. – Sans préjudice du V de l’article 3, l’exploitant d’un établissement de première catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l’avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l’article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l’exigent.
Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs
Article 45
I. – Dans tous les départements, les établissements recevant du publicrelevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles de projection ;
2° Etablissements de type P : Salles de danse ;
3° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes ;
II. – Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
III. – Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
IV. Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
V. – Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.
I. – Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Territoires classés en zone verte ou orange en application de l’article 4 :