(Mise à jour incluant des précisions sur les concours)
Les conservatoires et écoles de musique, danse, théâtre publiques et associatives sont ouverts au public pour l’accueil des seuls élèves inscrits en troisième cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ; y compris pour les chanteurs et danseurs.
L’obligation de port du masque pour tous ne change pas y compris pendant la pratique artistique.
Les dérogations au couvre-feu sont autorisées et les limites de distances ne s’appliquent pas.
Lorsque l’établissement est situé dans un bâtiment classé L seuls les élèves en 3ème cycles pro et classes préparant les concours d’entrée en sup sont admis. (A l’exclusion des CEM, CED, CET et autres CFEM…)
Les examens dans l’enseignement supérieur ont lieu à distance jusqu’au 2 mai. L’article 28 autorise les concours sans modification donc sans précision d’une organisation physique ou à distance.
L’accueil des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur est autorisé avec seulement 20% de la jauge habituelle.
Les cours à domicile sont autorisés entre 6h et 19h au domicile du client si l’élève est inscrit en conservatoire en cycle 3 pro ou classe prépa.
Ces mesures sont susceptibles d’être durcies par les préfets si la situation sanitaire locale l’impose.
Aucune différence n’est faite entre vaccinés et non vaccinés.
Extraits :
« Art. 4. – I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret art. 34. – L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est autorisé aux seules fins de permettre l’accès :
« 1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 20 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
« 2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
« 3° Aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
« 4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
« 5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
« 6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
« 7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur, à l’exclusion de toute consommation sur place après 19 heures.
« Jusqu’au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par les établissements mentionnés au présent article se déroulent à distance, à l’exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé mentionnées au titre III du livre VI du code de l’éducation. »
L’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
6° Les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des seuls élèves inscrits en troisième cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance ;
L’article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. – I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
« 1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
« – les salles d’audience des juridictions ;
« – les salles de vente ;« – les crématoriums et les chambres funéraires ;
« – l’activité des artistes professionnels ;
« – les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
« – les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l’article 32 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
« – la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;